Article 563 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.

Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.

En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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1Dossier documentaire de la décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, M. Thierry D. [Irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale Code de procédure pénale : - Article 766 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace b. […]

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2Décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 - Dossier documentaire - M. Laurent L. [Caducité de l’appel de l’accusé en fuite]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juin 2014

portant réforme du code de procédure pénale 11. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; (…) 30. […] dans les plus brefs délais ; que, par suite, en ne mentionnant pas l'ordonnance prévue par l'article 146 du code de procédure pénale au nombre de celles contre lesquelles un droit d'appel appartient à la personne mise en examen, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées ; 7. […] que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; - Décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011 - M.

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Décisions73


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, 09-86.514, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 558, 561 et 563 du code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1997, 96-82.777, Inédit
Cassation

[…] Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 558, 563, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs; "en ce que le prévenu, Marc A…, a été jugé par la

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-82.834, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 555, 556, 558, 559, 560, 563, 565 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;

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