Article 565 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553,2°.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
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Commentaires19


www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

#8217;article 553, 2° (article 565 du code de procédure pénale). […] (article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

>citation directe pour faux et usage de faux article 180-2 code de procédure pénale article 180-2 du code de procédure pénale citation directe pénal citation directe pour diffamation

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-86.353, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 551, 565, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Université·
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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 8 septembre 2010
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 565 du Code de Procédure Pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne. Ainsi, lorsque le plaideur désire remettre en question une poursuite dépourvue du visa du texte légal, il est nécessaire pour lui de montrer en quoi le défaut invoqué lui est préjudiciable. En l'espèce, il n'est pas soutenu et encore moins démontré que le visa inexact du texte de prévention relatif à la contravention reprochée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie.

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  • Contravention·
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  • Nullité·
  • Véhicule·
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  • Amende·
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  • Récidive·
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3Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] L'article 565 du code de procédure pénale dispose que « la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne (…). » La citation à comparaître devant le tribunal correctionnel doit être annulée en application de cet article lorsque la personne poursuivie établit que l'imprécision des faits et qualifications pénales que cet acte contient est telle qu'elle porte atteinte au droit prévu à

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