Article 291 du Code de procédure pénale

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Version29/07/1978
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Version01/03/1993
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-958 QPC du 17 décembre 2021, M. Théo S. [Maintien de la compétence des juridictions spécialisées en matière…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2021

DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021, M. Francis S. et autres [Information de la personne mise en examen du droit qu’elle a…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567­1­1 du code de procédure pénale. […] Loi n 2002-1138 du 9 septembre 2002 ­ Article 38 ­ Article 199 du code de procédure pénale [modifié par l'article 38] 7. […] Loi n 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale ­ Article 12 ­ Article 199 du code de procédure pénale [modifié par l'article 12] 8. […]

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Décisions60


1CEDH, VATANDAŞ c. TURQUIE, 10 septembre 2015, 37869/08

[…] L'article 291 § 2 du code de procédure pénale prévoit que si le jugement de première instance est prononcé en absence des parties, le délai de recours commence à courir à compter de la notification d'un tel jugement.

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  • Tribunal correctionnel·
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  • Acquittement·
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2CEDH, Cour (deuxième section comité), AKTAŞ ET AUTRES c. TURQUIE, 3 juillet 2018, 10460/14;42263/14

[…] 23. L'article 242 § 1 du code de procédure pénale régit le droit de la partie intervenante à faire appel contre le jugement de première instance. L'article 291 § 2 prévoit que si le jugement de première instance est prononcé en l'absence des intéressés qui disposent du droit de faire appel, le délai afférent à ces voies de recours commence à courir à compter de la notification du jugement.

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3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE GIOSAKIS c. GRECE (N° 1), 12 février 2009, 42778/05

[…] 15. Se prévalant du fait que pour ces délits, la législation ne prévoit pas de détention provisoire, ainsi que sur l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant réitéra sa demande d'élargissement devant la cour d'appel criminelle en affirmant notamment que, selon l'expertise, la valeur des antiquités litigieuses avait été surestimée lors de son inculpation. Le même jour, la cour d'appel criminelle rejeta la demande, s'estimant incompétente pour se prononcer en la matière en vertu de l'article 291 du code de procédure pénale (arrêt no 818/2005).

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  • Mandat·
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