Article 567-1 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 80 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993

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3Arrêt n°1217 du 27 juin 2018 (16-87.009) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01217
Cour de cassation

[…] Vu l& […] #8217;article 567-1 du code de procédure pénale ; […] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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Décisions93


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 1997, n° 97-84.805

Si la partie qui avait formé une demande en cassation d'un arrêt de condamnation ne peut plus, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale, présenter de nouvelle demande aux mêmes fins lorsque la précédente a été rejetée par la chambre criminelle, le président de celle-ci tient de l'article 567-1 dudit Code le pouvoir de ne pas ordonner l'examen immédiat de l'opposition formée par ce demandeur à l'encontre de l'arrêt de rejet, une telle opposition n'étant ouverte qu'au seul défendeur, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code. (1).

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  • Opposition formée par le demandeur·
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  • Opposition à un arrêt de rejet·
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  • Opposition·
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2Cour de Cassation, Ordonnance du président de la Chambre criminelle, du 12 octobre 1998, 98-83.743, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

La décision d'une chambre d'accusation qui, après exécution d'actes d'instruction par son président délégué à cet effet, prescrit la communication du dossier d'information au procureur général près la cour d'appel, constitue une mesure d'administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de Cassation. Le pourvoi formé contre un tel arrêt ne saurait, dès lors, donner lieu à examen immédiat sur le fondement des dispositions des articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale. (1).

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  • Articles 567-1, 570 et 571 du code de procédure pénale·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 17-81.298, Inédit
Cassation partielle

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M me Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

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