Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Article 567-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 80 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Commentaires • 7
[…] Vu l& […] #8217;article 567-1 du code de procédure pénale ; […] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Décisions • 94
Si la partie qui avait formé une demande en cassation d'un arrêt de condamnation ne peut plus, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale, présenter de nouvelle demande aux mêmes fins lorsque la précédente a été rejetée par la chambre criminelle, le président de celle-ci tient de l'article 567-1 dudit Code le pouvoir de ne pas ordonner l'examen immédiat de l'opposition formée par ce demandeur à l'encontre de l'arrêt de rejet, une telle opposition n'étant ouverte qu'au seul défendeur, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code. (1).
Lire la suite…- 1 du code de procédure pénale·
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- Opposition formée par le demandeur·
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- Opposition à un arrêt de rejet·
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La décision d'une chambre d'accusation qui, après exécution d'actes d'instruction par son président délégué à cet effet, prescrit la communication du dossier d'information au procureur général près la cour d'appel, constitue une mesure d'administration judiciaire échappant au contrôle de la Cour de Cassation. Le pourvoi formé contre un tel arrêt ne saurait, dès lors, donner lieu à examen immédiat sur le fondement des dispositions des articles 567-1, 570 et 571 du Code de procédure pénale. (1).
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- 1, 570 et 571 du code de procédure pénale·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 17-81.298, Inédit
[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M me Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Lire la suite…- Amende·
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