Article 567-1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 8 () JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
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2Interdiction de conduire après avoir fait usage d'un produit non stupéfiant (CBD)
www.armajuris.fr · 23 juin 2023

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] Le moyen est pris de la violation de l'article L. 235-1 du code de la route.

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3[Point de vue] Vers la reconnaissance d’un principe général de motivation et de publicité des décisions judiciaires ?
Village Justice · 23 juin 2023

« Les dispositions de l'article 603-1 du Code de procédure pénale, en les termes « et les moyens produits », à la lumière de la pratique constante de la Chambre criminelle, portent-elles atteinte aux principes de publicité et de motivation des décisions judiciaires en toute matière, tels qu'ils s'évincent de la combinaison des articles 12, 15 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce que ces dispositions […] ne s'appliquent pas aux moyens dont l'admission est refusée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, dissimulant par là même la teneur desdits moyens aux yeux des tiers, alors :

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 novembre 2022, n° 22-82.753

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 2020, n° 19-85.273

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2022, n° 21-82.559

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

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