Article 567-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version02/09/1993
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Version01/01/2001
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Version10/04/2021

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-401 du 8 avril 2021 - art. 11

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021
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1Commentaire de la décision n°2023-1047 QPC du 4 mai 2023, M. Alexandre G. [Compétence de la juridiction correctionnelle d’appel pour statuer sur une demande de…
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Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
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Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] contestées ; qu'en cas de pourvoi en cassation, l'article 567-2 du code de procédure pénale dispose que la chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier ; 7. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, Section française de l’observatoire international des prisons [Procédure d’exécution sur le…
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En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10. […] prévu par les dispositions contestées ; qu'en cas de pourvoi en cassation, l'article 567-2 du code de procédure pénale dispose que la chambre criminelle de la Cour de cassation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier ; 7. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le quatrième alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; 14. […] [Écrou extraditionnel] - Sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 696-11 du code de procédure pénale : 7.

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2006, 06-86.113, Inédit

[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4 e section, en date du 29 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, infraction à la législation relative aux étrangers, faux et usage et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire produit n'étant pas signé par le demandeur lui-même, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 2004, 04-85.644, Inédit

[…] Attendu que, le mémoire personnel produit par le demandeur n'étant pas signé, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 2005, 05-81.318, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 5 avril 2005, soit plus d'un mois à compter de la réception du dossier ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 567-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

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Documents parlementaires22

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi entend prendre en compte les engagements pris par le Président de la République et le Premier ministre de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne, en renforçant l'efficacité des réponses pénales pouvant être apportées à ces actes qui, sinon par leur gravité, du moins par leur nature et leur fréquence, empoisonnent la vie de nos concitoyens. Les dispositions de son chapitre IER tendent à améliorer la justice pénale de proximité en rendant plus efficace les réponses pénales constituées … Lire la suite…
Conformément à une recommandation formée par la Cour de cassation dans son rapport annuel, cet amendement complète l'article 4 de la proposition de loi qui met en œuvre certaines recommandations de la Cour. Il modifie l'article 567-2 du code de procédure pénale afin de rétablir l'égalité de traitement entre le prévenu et le condamné ayant formé un pourvoi contre une décision en matière de détention provisoire au regard du délai imparti pour déposer un mémoire personnel devant la cour de cassation. En effet, en l'état actuel du droit, selon l'article 584 du code de procédure pénale, le … Lire la suite…
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