Article 568 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960
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Version01/10/2004
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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 8 juin 1960

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;

2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411, alinéa 4 ;

4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

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Entrée en vigueur le 8 juin 1960
Sortie de vigueur le 1 octobre 2004
9 textes citent l'article

Commentaires52


1Pas de pourvoi en cassation dans l’affaire Eric-Dupont Moretti : comment expliquer cette décision ?
Le club des juristes · 5 décembre 2023

L'article 568 du code de procédure pénale dispose que le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs, après celui où la décision a été prononcée, pour se pourvoir en cassation.

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2Le défaut criminel
www.cabinetaci.com · 2 juillet 2022

En outre, s'agissant du pourvoi en cassation, il se trouve ouvert pour le procureur général ainsi que la partie civile à l'encontre de l'arrêt de condamnation rendu par défaut (articles 567 et 568 du code de procédure pénale). […] Cette arrestation de l'accusé condamné met à néant la condamnation par défaut et rend obligatoire un nouveau procès (Article 379-4 du Code de procédure pénale). […] IV). — Contacter un avocat

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3Commentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter appel de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

de procédure pénale. 14 Auparavant, pour bénéficier de l'assistance d'un avocat et avoir accès à la procédure, une personne ainsi mise en cause n'avait d'autre choix que de demander son inculpation. […] de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense »55. […] Il a néanmoins formulé une réserve d'interprétation en énonçant que « les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 08-81.950, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que le pourvoi, formé le 8 février 2008, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1992, 91-86.905, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que Henaf n'ayant formulé que le 25 novembre 1991 sa déclaration de pourvoi, alors qu'il ne pouvait invoquer aucune des dispositions de l'article 568 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 99-84.579, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que le pourvoi, formé le 18 mai 1999, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 11 mai 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

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