Article 568 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2004
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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 133 X, XI JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024
9 textes citent l'article

Commentaires53


1Pas de pourvoi en cassation dans l’affaire Eric-Dupont Moretti : comment expliquer cette décision ?
Le club des juristes · 5 décembre 2023

L'article 568 du code de procédure pénale dispose que le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs, après celui où la décision a été prononcée, pour se pourvoir en cassation.

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2Le défaut criminel
www.cabinetaci.com · 2 juillet 2022

En outre, s'agissant du pourvoi en cassation, il se trouve ouvert pour le procureur général ainsi que la partie civile à l'encontre de l'arrêt de condamnation rendu par défaut (articles 567 et 568 du code de procédure pénale). […] Cette arrestation de l'accusé condamné met à néant la condamnation par défaut et rend obligatoire un nouveau procès (Article 379-4 du Code de procédure pénale). […] IV). — Contacter un avocat

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3Commentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter appel de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

de procédure pénale. 14 Auparavant, pour bénéficier de l'assistance d'un avocat et avoir accès à la procédure, une personne ainsi mise en cause n'avait d'autre choix que de demander son inculpation. […] de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense »55. […] Il a néanmoins formulé une réserve d'interprétation en énonçant que « les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2008, 08-81.950, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que le pourvoi, formé le 8 février 2008, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

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  • Pourvoi·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1992, 91-86.905, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que Henaf n'ayant formulé que le 25 novembre 1991 sa déclaration de pourvoi, alors qu'il ne pouvait invoquer aucune des dispositions de l'article 568 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

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  • Procédure pénale·
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  • Extrait·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 septembre 1999, 99-84.579, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que le pourvoi, formé le 18 mai 1999, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 11 mai 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

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Documents parlementaires9

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