Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Article 568-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 18
Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.
Commentaires • 6
[…] La Chambre criminelle dispose de 3 mois pour statuer sur les pourvois formés contre les arrêts rendus par la chambre de l'instruction et visés à l'article 568-1 du code de procédure pénale (au lieu de 40 jours).
Lire la suite…Patrick H. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale (CPP). […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Des impôts et spécialement habilité par Direction Général des Impôts en application des dispositions des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, et dont la copie de l'habilitation nominative nous a été présentée ; […] Attendu que la présente ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en Cassation à introduire conformément aux articles 568 1 er alinéa, 576 et suivants du Code de Procédure Pénale par déclaration auprès du Greffe le Tribunal de Grande Instance de céans, dans un délai de cinq jours francs à compter de sa notification ou de sa signification.
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[…] 6. Il se déduit des articles 568-1 et 574-2 du code de procédure pénale que lorsqu'un pourvoi est formé contre un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière de mandat d'arrêt européen, le dossier est transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi, et que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-87.820, Inédit
[…] Attendu que le pourvoi, formé le 3 novembre 2010, plus de trois jours francs après l'arrêt rendu contradictoirement le 28 octobre 2010, et le surlendemain du 1 er novembre 2010, jour férié, est irrecevable comme tardif en application tant de l'article 568-1 que de l'article 801 du code de procédure pénale ;
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Ainsi que nous l'expliquions et le déplorions dans un précédent article (De l'admission des pourvois et de l'objectif de bonne administration de la (l'in ?) […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> ou trois jours francs dans les cas énumérés à l'article 568-1 du Code de procédure pénale [9].
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