Article 569 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 57 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaires19


Arnaud Gossement · 27 novembre 2017

[…] Elle a ainsi rejeté l'argument du requérant estimant que les juges d'appel auraient dû préciser le point départ du délai d'exécution dans leur décision. […] En application des articles 569, 708 et 617 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a rappelé que ce délai commence nécessairement à courir « à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi, à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire ».

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www.bdidu.fr · 21 novembre 2017

[…] "5°) alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le juge correctionnel qui retient une infraction en matière d'urbanisme ne peut statuer sur la mise en conformité qu'au vu des observations […] 569, 708 et 617 du code de procédure pénale, à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi, à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

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Décisions359


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2012, 11-86.294, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 465, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Mandat·
  • Procédure pénale·
  • Tva·
  • International·
  • Juridiction·
  • Escroquerie·
  • Convention européenne·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Manoeuvres frauduleuses·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1992, 91-83.975, Inédit
Cassation

[…] constitutifs du faux ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel et pris de la violation des articles 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné la main levée de cautionnement versé par JeanPaul B… et à la caisse des dépôts et consigations de restituer son montant assorti des intérêts produits depuis le dépôt qu'il en avait fait au greffe ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 569 du Code de procédure pénale ; d

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  • Restitution de plein droit·
  • Cautionnement·
  • Acquittement·
  • Restitution·
  • Cantal·
  • Curatelle·
  • Relaxe·
  • Acte·
  • Faux en écriture·
  • Cour d'appel

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 86-94.562, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, […]

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  • Commission rogatoire·
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  • Régularité·
  • Validité·
  • Proxénétisme·
  • Prostitution·
  • Pouvoir·
  • Fausse monnaie·
  • Billet de banque·
  • Délégation
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Documents parlementaires39

Le principe de publicité de la justice est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que notamment « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » et que « le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection … Lire la suite…
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