Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Article 569 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 57 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Commentaires • 19
[…] "5°) alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le juge correctionnel qui retient une infraction en matière d'urbanisme ne peut statuer sur la mise en conformité qu'au vu des observations […] 569, 708 et 617 du code de procédure pénale, à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi, à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Lire la suite…Décisions • 359
[…] à 6 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention, prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire national et ordonné la confiscation des objets et substances saisis ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 569 et 593 du Code de procédure pénale ; d Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; […]
Lire la suite…- Condamnation d'une peine égale à la détention préventive·
- Maintien en détention·
- Absence de moyen·
- Contradiction·
- Cassation·
- Détention·
- Maintien·
- Emprisonnement·
- Stupéfiant·
- Législation
[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 569, 136 et 725 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 23 juin 1998, la chambre d'accusation a renvoyé Abdelaziz X… devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; que cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 1998 ;
Lire la suite…- Accusation·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 2002, 02-83.452, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 14 mai 2002, pris de la violation des articles 145-2, 181, 186, 201, 569, 609-1 et 725 du Code de procédure pénale, 5-1 et 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Germain·
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- Règlement
[…] Elle a ainsi rejeté l'argument du requérant estimant que les juges d'appel auraient dû préciser le point départ du délai d'exécution dans leur décision. […] En application des articles 569, 708 et 617 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a rappelé que ce délai commence nécessairement à courir « à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi, à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire ».
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