Article 570 du Code de procédure pénale

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Version02/09/1993
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Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 41 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 26 janvier 2022
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2017, n° 17-81.613
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — M. Y Z, contre l'arrêt no65 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2017 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités ; que l'intérêt de l'ordre public et celui d'une bonne administration de la justice commandent qu'il soit statué dès à présent sur le pourvoi dont il fait l'objet ;

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  • Pourvoi·
  • Association de malfaiteurs·
  • Stupéfiant·
  • Classes·
  • Ordre public·
  • Législation·
  • Date·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Annulation·
  • Sociétés civiles

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2017, n° 16-84.877
Cour de cassation : Cassation

[…] — M. A B C, – M. X Y, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juillet 2016 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d' infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur requête en annulation de pièces de la procédure; Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée par M. A B C et M. X Y ; Vu les observations personnelles produites par M. X Y ;

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  • Stupéfiant·
  • Législation·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Infraction·
  • Bande·
  • Observation·
  • Classes·
  • Ordre public·
  • Date·
  • Annulation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1989, 89-85.131, Publié au bulletin
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1989 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat du pourvoi ;

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  • Dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927·
  • État français requérant·
  • Domaine d'application·
  • Chambre d'accusation·
  • Chambre du conseil·
  • Requête en nullité·
  • Extradition·
  • Procédure·
  • Audience·
  • Accusation
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Documents parlementaires4

Il s'agit d'un amendement de coordination légistique À l'article 3 quater modifiant l'article 167 du code de procédure pénale, la commission mixte paritaire a transformé l'insertion de nouveaux mots dans le deuxième alinéa existant en un nouvel alinéa. Or, le quatrième alinéa de cet article, qui est devenu le cinquième alinéa, est cité par articles 186, 187, 194, 207 et 570 du code de procédure pénale. Ces articles doivent donc être modifiés par coordination. Lire la suite…
Il s'agit d'un amendement de précision. L'article 3 quater modifie l'article 167 du code de procédure pénale afin de prévoir la notification de l'intégralité des rapports d'expertises pychiatriques, et pas uniquement de leurs seules conclusion, même sans demande en ce sens des parties. Il convient cependant de préciser, comme le fait déjà l'article 167, que cette notification se fait aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, mais qu'elle ne se fait pas à la fois aux avocats et aux parties. Lire la suite…
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