Article 571 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960
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Version02/09/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 41 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.


Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.


Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.


S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.


Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.


La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.


Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.


Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Aude Dorange · Actualités du Droit · 25 février 2019
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 août 2020, n° 20-83.435

[…] Sur les observations présentées par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X-Y Z. M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale : 1. Le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par les articles précités, il convient de se prononcer d'office. 2. L'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités, mais ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet.

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  • Pourvoi·
  • Association de malfaiteurs·
  • Récidive·
  • Bande·
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  • Ordre public·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 juillet 2019, n° 19-83.285
Cour de cassation : Cassation

[…] — M. X Y, contre l'arrêt no 321 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 19 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité, prise du nom d'un tiers et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Vu les observations présentées par la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour ;

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  • Empreinte digitale·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Pourvoi·
  • Association de malfaiteurs·
  • Photographie·
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  • Ordre public·
  • Identité·
  • Vérification·
  • Date

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1994, 94-81.281, Inédit
Rejet

[…] — X… ALVAREZ Ruben, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 174, 570, 571, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de X… Alvarez ; "aux motifs que X… Alvarez a reconnu qu'il avait eu de Tanger à Pontoise le même itinéraire que le camion transportant les 6 tonnes de haschich ;

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  • Ordonnance disant n'y avoir lieu à examen immédiat·
  • Demande de mise en liberté·
  • Chambre d'accusation·
  • Régularité·
  • Procédure·
  • Accusation·
  • Nullité·
  • Pourvoi·
  • Procédure pénale·
  • Attaque
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