Article 571 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.


Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.


Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.


S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.


Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.


La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.


Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.


Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Aude Dorange · Actualités du Droit · 25 février 2019
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2017, n° 17-81.613
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — M. Y Z, contre l'arrêt no65 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 2017 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé au greffe la requête prévue par ces articles, il convient de nous prononcer d'office ; Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités ; que l'intérêt de l'ordre public et celui d'une bonne administration de la justice commandent qu'il soit statué dès à présent sur le pourvoi dont il fait l'objet ;

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  • Pourvoi·
  • Association de malfaiteurs·
  • Stupéfiant·
  • Classes·
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  • Sociétés civiles

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2017, n° 16-84.877
Cour de cassation : Cassation

[…] — M. A B C, – M. X Y, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 juillet 2016 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d' infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur requête en annulation de pièces de la procédure; Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ; Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée par M. A B C et M. X Y ; Vu les observations personnelles produites par M. X Y ;

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  • Sociétés civiles professionnelles·
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  • Annulation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1989, 89-85.131, Publié au bulletin
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1989 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat du pourvoi ;

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  • Dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927·
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