Article 574 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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www.simonnetavocat.fr · 10 mai 2023

Selon l'article 15 du Code de procédure pénale (CPP), la plainte peut être déposée auprès du Procureur de la République, de la police, ou de la gendarmerie. . La plainte peut également être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. […] Une fois l'enquête préliminaire terminée, le procureur de la République décide de la suite à donner à la plainte. […] En revanche, le pourvoi en cassation ne porte que sur des questions de droit et vise à vérifier si le tribunal a correctement appliqué la loi (art. 567 et suivants CPP pour l'appel, et art. 574 et suivants CPP pour le pourvoi en cassation).

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www.cabinetlombard.net · 11 janvier 2023

[…] relatives à l'identification de la personne visée par les propos diffamatoires, ne comportant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, est irrecevable en application de l& […] #8217;article 574 du code de procédure pénale. ». […] L'article 574 du code de procédure pénale dispose que : « L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 97-84.893, Inédit
Rejet

[…] Greffier de chambre : M me Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 81, 388, 485, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradictions entre les motifs et le dispositif, manque de base légale ;

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  • Abus de confiance·
  • Tribunal correctionnel·
  • Accusation·
  • Partie civile·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Examen·
  • Pouvoir·
  • Juridiction·
  • Saisine·
  • Sociétés civiles professionnelles

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1979, 78-94.424, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'un arret de cette nature, en ce qu'il a fait droit a l'appel des parties civiles aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une decision definitive que le tribunal, saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier ; qu'il entre, par suite, dans la classe des arrets qui, selon les dispositions de l'article 574 du code de procedure penale, peuvent etre attaques devant la cour de cassation ;

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  • Plainte avec constitution de partie civile·
  • Consignation effectuée dans le délai·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Manifestation expresse de volonté·
  • Constitution à l'instruction·
  • Consignation des frais·
  • 2) action publique·
  • ) action publique·
  • 3) action civile·
  • 1) prescription

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-86.014, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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  • Pourvoi·
  • Juge d'instruction·
  • Injure publique·
  • Procédure pénale·
  • Conseiller·
  • Tribunal correctionnel·
  • Prévention·
  • Ordonnance du juge·
  • Cour de cassation·
  • Juge
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