Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Article 574 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.
Commentaires • 13
Selon l'article 15 du Code de procédure pénale (CPP), la plainte peut être déposée auprès du Procureur de la République, de la police, ou de la gendarmerie. . La plainte peut également être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. […] Une fois l'enquête préliminaire terminée, le procureur de la République décide de la suite à donner à la plainte. […] En revanche, le pourvoi en cassation ne porte que sur des questions de droit et vise à vérifier si le tribunal a correctement appliqué la loi (art. 567 et suivants CPP pour l'appel, et art. 574 et suivants CPP pour le pourvoi en cassation).
Lire la suite…[…] relatives à l'identification de la personne visée par les propos diffamatoires, ne comportant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, est irrecevable en application de l& […] #8217;article 574 du code de procédure pénale. ». […] L'article 574 du code de procédure pénale dispose que : « L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, […]
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[…] Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation a été saisie dans les conditions prévues par les articles 679 et 681 du même Code, et par dérogation à l'article 574, l'arrêt, portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel, peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-86.014, Inédit
[…] Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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