Article 574 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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1Dossier documentaire de la Décision n°2023-1056 QPC du 7 juillet 2023, M. Abdelhalim R. [Durée de la détention provisoire d’un accusé en cas de renvoi d’audience…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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2Quelles sont les étapes de la plainte (simple) ?
www.simonnetavocat.fr · 10 mai 2023

Selon l'article 15 du Code de procédure pénale (CPP), la plainte peut être déposée auprès du Procureur de la République, de la police, ou de la gendarmerie. . La plainte peut également être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. […] Une fois l'enquête préliminaire terminée, le procureur de la République décide de la suite à donner à la plainte. […] En revanche, le pourvoi en cassation ne porte que sur des questions de droit et vise à vérifier si le tribunal a correctement appliqué la loi (art. 567 et suivants CPP pour l'appel, et art. 574 et suivants CPP pour le pourvoi en cassation).

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3Diffamation publique envers un particulier : incompétence de la chambre de l’instruction pour se prononcer sur l’absence d’identification de la personne visée par…
www.cabinetlombard.net · 11 janvier 2023

[…] relatives à l'identification de la personne visée par les propos diffamatoires, ne comportant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, est irrecevable en application de l& […] #8217;article 574 du code de procédure pénale. ». […] L'article 574 du code de procédure pénale dispose que : « L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1997, 96-80.806, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 91-82.955, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation a été saisie dans les conditions prévues par les articles 679 et 681 du même Code, et par dérogation à l'article 574, l'arrêt, portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel, peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-86.014, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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