Article 574-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version01/08/2016

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est créé par : Loi 81-82 1981-02-02 art. 60-I, JORF 3 février 1981

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 66 art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.

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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Règles de procédure pénale durant l’épidémie de Covid-19
www.alain-bensoussan.law · 1er avril 2020

Elles sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de cette loi. […] Les délais impartis à la chambre de l'instruction ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté, sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours concernant une personne placée en matière de détention provisoire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire sont tous augmentés d'un mois. […] Dans ces hypothèses, le délai de dépôt des mémoires d'un mois prévu par ces articles est porté à deux mois.

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2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 26 mars 2020

Voici les mesures en question (les numéros entre parenthèses renvoie au numéro de l'article de l'ordonnance). […] Tous ces délais sont suspendus à compter du 12 mars jusqu'à l'expiration de l'ordonnance, un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. […] idArticle=LEGIARTI000032655346&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20200326&categorieLien=id&oldAction=">574-1 CPP) passe de trois à six mois et le délai pour déposer un mémoire en défense passe d'un à deux mois. Le délai de la Cour de cassation pour statuer en matière de mandat d'arrêt européen (574-2 CPP) passe de quarante jours à trois mois, et le délai pour déposer un mémoire passe de cinq jours à un mois.

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3Covid-19 : ce que prévoit l’ordonnance adaptant la procédure pénale
Clara Le Stum · Actualités du Droit · 25 mars 2020
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Décisions207


1CEDH, Cour (première section), QUESNE c. la FRANCE, 7 novembre 2002, 65110/01

[…] de la requête no 65110/01 […] Le 31 août 1998, le juge d'instruction prit une ordonnance de non-lieu. Saisie par la partie civile, la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Angers, par un arrêt du 4 novembre 1998, infirma cette ordonnance, mit le requérant en accusation des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant et viols par ascendant, et renvoya le requérant devant la cour d'assises de la Sarthe. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 19 janvier 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation le déclara déchu de son pourvoi, en application de l'article 574-1 du code de procédure pénale, au motif que « le demandeur ou son avocat, n'a[vait] pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ».

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 96-82.256, Inédit

[…] Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, l'intéressé encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 14-86.541, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;

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