Article 576 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
12 textes citent l'article

Commentaires33


www.cabinetaci.com · 22 octobre 2020

[…] (Appel – condition de recevabilité et effets d'appel) appel procédure pénale qualification article 576 du code de procédure pénale appel procédure pénale question article 464-2 du code de procédure pénale

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coussyavocats.com · 26 mars 2020

é de réception, ➢ L'appel et le pourvoi en cassation, ainsi que les demandes prévues aux articles 502 et 576 du code de procédure pénale peuvent également être effectués par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 2004, 03-87.637, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que, ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1996, 94-16.252, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que deux ordonnances susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ayant été rendues par le président du tribunal de grande instance à cette date, une telle déclaration, qui ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-81.227, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;

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