Article 576 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
12 textes citent l'article

Commentaires33


www.cabinetaci.com · 22 octobre 2020

[…] (Appel – condition de recevabilité et effets d'appel) appel procédure pénale qualification article 576 du code de procédure pénale appel procédure pénale question article 464-2 du code de procédure pénale

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coussyavocats.com · 26 mars 2020

é de réception, ➢ L'appel et le pourvoi en cassation, ainsi que les demandes prévues aux articles 502 et 576 du code de procédure pénale peuvent également être effectués par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction. […]

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1998, 96-85.055, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe du tribunal de police par « M e Barbara James avocat de la société civile professionnelle Favre-Lamotte et au barreau de Thonon », au nom de René X… ; Attendu qu'à cette déclaration de pourvoi se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le prévenu à la société civile professionnelle Favre-Lamotte, mais qu'il n'est pas justifié de l'appartenance de M e James à ladite société ; Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2000, 98-30.269, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 576 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1997, 97-82.082, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin.

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