Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre II : Des formes du pourvoi
Article 576 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Commentaires • 33
é de réception, ➢ L'appel et le pourvoi en cassation, ainsi que les demandes prévues aux articles 502 et 576 du code de procédure pénale peuvent également être effectués par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que, ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
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[…] Attendu que deux ordonnances susceptibles d'intéresser le demandeur au pourvoi ayant été rendues par le président du tribunal de grande instance à cette date, une telle déclaration, qui ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-81.227, Inédit
[…] Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
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[…] (Appel – condition de recevabilité et effets d'appel) appel procédure pénale qualification article 576 du code de procédure pénale appel procédure pénale question article 464-2 du code de procédure pénale
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