Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre II : Des formes du pourvoi
Article 577 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 85-1407, 1985-12-30 art. 67 art. 94 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er février 1986
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Commentaires • 6
Décisions • 225
Les articles 706-53-15 et R. 53-8-43 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure applicable à la juridiction nationale de la rétention de sûreté, ne dérogent pas aux conditions de recevabilité du pourvoi en cassation fixées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale.
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[…] "3°) alors que, de troisième part, l'option prévue au bénéfice de l'Administration par l'article 435 du Code des douanes est inapplicable quand les stupéfiants ont été effectivement saisis ; que les douanes ne sauraient alors demander en sus des objets saisis une amende égale ou supérieure à la valeur de ceux-ci ; […] somme hors de toute proportion avec les possibilités financières de l'intéressé » ; Attendu que dans la déclaration par lui souscrite conformément à l'article 577 du Code de procédure pénale auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, […]
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3. Cour d'appel de Pau, 19 décembre 2006, n° 06/00918
[…] Rappelons que la présente décision est susceptible de pourvoi en cassation, dans les cinq jours de sa notification, en application de l'article 712-15 du Code de procédure pénale ; que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée en application de l'article 576 du code de procédure pénale ; que lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire en application de l'article 577 du code de procédure pénale ;
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NON : un arrêt n° 23-85.748 du 19 mars 2024 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle l'application de l'article 584 du code de procédure pénale qui impose sous peine d'irrecevabilité un dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel sauf impossibilité absolue comme par exemple une hospitalisation en soins complet. (Voir en ce sens 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
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