Article 577 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407, 1985-12-30 art. 67 art. 94 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er février 1986

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
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Entrée en vigueur le 1 février 1986
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3Arrêt n°450 du 31 mars 2020 (19-83.695) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR00450
Cour de cassation

La déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répondant pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par lettre recommandée n'est pas recevable.

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Décisions225


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2014, 14-80.156, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 2 décembre 2013, par lettre recommandée adressée au greffier de la juridiction de proximité de Paris, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1993, 93-81.014, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 2001, 01-83.204, Inédit
Irrecevabilité

[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, recel d'habitude, violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs,

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