Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre II : Des formes du pourvoi
Article 577 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 85-1407, 1985-12-30 art. 67 art. 94 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er février 1986
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Commentaires • 4
La déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répondant pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par lettre recommandée n'est pas recevable.
Lire la suite…Décisions • 225
[…] Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 2 décembre 2013, par lettre recommandée adressée au greffier de la juridiction de proximité de Paris, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;
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[…] Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 2001, 01-83.204, Inédit
[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, recel d'habitude, violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs,
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