Article 578 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
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Commentaires2


1Feu vert pour la compétence universelle !
Marie Nicolas-gréciano · Gazette du Palais · 4 juillet 2023

2Dossier documentaire de la décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019, M. Jean-Claude F. [Notes d’audience établies par le greffier lors des débats devant le…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2019

62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; (…)

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Décisions53


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 2009, 08-85.432, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte des articles 578 et 579 du code de procédure pénale que la voie de l'opposition à un arrêt de la Cour de cassation n'est ouverte qu'à la partie en défense à laquelle le demandeur a omis de notifier son recours ;

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2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE RIGOLIO c. ITALIE, 9 mars 2023, 20148/09

[…] 106. Dans ce contexte, la Cour note également que dans le système italien, l'article 578 du CPP prévoit que l'autorité judiciaire appelée à statuer en appel ou en cassation sur une condamnation contestée devant elle peut, lorsqu'elle prononce un non-lieu pour prescription ou pour amnistie, trancher les aspects civils du recours (paragraphe 58 ci-dessus, et Marinoni, précité, § 17). Cet article complète aux yeux de la Cour les arguments des parties qui, de points de vue opposés, discutent la question de savoir si d'autres dispositions, telles que celles prévues par les articles 651 et 652 du code de procédure pénale, sont de nature à justifier en l'espèce la prescription civile de l'infraction pénale.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 2003, 03-81.608, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 579 du Code de procédure pénale ; […] Attendu que Françoise Z… a formé son pourvoi sans notifier, comme l'exige l'article 578 dudit Code, son recours aux autres parties ;

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