Article 579 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1960
>
Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 127 () JORF 10 mars 2004

La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


CEDH · 25 septembre 2006

[…] Irrecevable sous l'angle de l'article 8 – L'interception de communications téléphoniques s'analyse en une ingérence dans l'exercice d'un droit garanti par l'article 8. […] Quant à la première condition, l'ingérence litigieuse avait bien une base légale en espagnol, à savoir l'article 579 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi organique du 25 mai 1988. […] Partant, bien qu'une modification législative incorporant à la loi les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour soit souhaitable, l'article 579 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 et complété par la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions154


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 90-85.765, Inédit
Irrecevabilité

[…] Mais attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Itératif·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Avocat général·
  • Date·
  • Emprisonnement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2010, 10-83.071, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du code de procédure pénale, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation, n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés à l'appui du pourvoi ;

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Procédure pénale·
  • Cour d'assises·
  • Conseiller·
  • Date·
  • Audit·
  • Notification·
  • Bénéfice

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 2009, 08-85.432, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'il résulte des articles 578 et 579 du code de procédure pénale que la voie de l'opposition à un arrêt de la Cour de cassation n'est ouverte qu'à la partie en défense à laquelle le demandeur a omis de notifier son recours ;

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Cour de cassation·
  • Assurances sociales·
  • Conseiller·
  • Allocation de chômage·
  • Procédure pénale·
  • Fraudes·
  • Pourvoi·
  • Amende·
  • Allocation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).