Article 579 du Code de procédure pénale

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Version08/06/1960
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 127 () JORF 10 mars 2004

La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


CEDH · 25 septembre 2006

[…] Irrecevable sous l'angle de l'article 8 – L'interception de communications téléphoniques s'analyse en une ingérence dans l'exercice d'un droit garanti par l'article 8. […] Quant à la première condition, l'ingérence litigieuse avait bien une base légale en espagnol, à savoir l'article 579 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi organique du 25 mai 1988. […] Partant, bien qu'une modification législative incorporant à la loi les principes dégagés de la jurisprudence de la Cour soit souhaitable, l'article 579 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 et complété par la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel, […]

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Décisions153


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 1997, n° 97-84.805

Si la partie qui avait formé une demande en cassation d'un arrêt de condamnation ne peut plus, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale, présenter de nouvelle demande aux mêmes fins lorsque la précédente a été rejetée par la chambre criminelle, le président de celle-ci tient de l'article 567-1 dudit Code le pouvoir de ne pas ordonner l'examen immédiat de l'opposition formée par ce demandeur à l'encontre de l'arrêt de rejet, une telle opposition n'étant ouverte qu'au seul défendeur, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code. (1).

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  • 1 du code de procédure pénale·
  • Article 567·
  • Opposition formée par le demandeur·
  • Président de la chambre criminelle·
  • Opposition à un arrêt de rejet·
  • Ordonnance de non·
  • Arrêt de rejet·
  • Opposition·
  • Admission·
  • Cassation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-85.755, Inédit
Irrecevabilité

[…] Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Que, d'autre part, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code qui ne s'appliquent qu'à lui ;

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  • Arrêt de rejet·
  • Irrecevabilité·
  • Opposition·
  • Cassation·
  • Frontière·
  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Emprisonnement·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 90-85.765, Inédit
Irrecevabilité

[…] Mais attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;

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  • Opposition·
  • Itératif·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Avocat général·
  • Date·
  • Emprisonnement
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