Article 584 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
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Commentaires42


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 mars 2024

NON : un arrêt n° 23-85.748 du 19 mars 2024 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle l'application de l'article 584 du code de procédure pénale qui impose sous peine d'irrecevabilité un dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel sauf impossibilité absolue comme par exemple une hospitalisation en soins complet. (Voir en ce sens 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1981, 81-90.740, Publié au bulletin
Rejet

Le demandeur en cassation, non condamné pénalement, ne peut déposer un mémoire signé par lui que dans les conditions et le délai prescrits par l'article 584 du Code de procédure pénale auquel l'article 567-2 dudit Code n'a apporté, sur ce point, aucune dérogation (1).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1998, 97-85.612, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par la demanderesse, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-84.909, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par un demandeur non condamné pénalement, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

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