Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre II : Des formes du pourvoi
Article 584 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
Commentaires • 41
NON : un arrêt n° 23-85.748 du 19 mars 2024 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle l'application de l'article 584 du code de procédure pénale qui impose sous peine d'irrecevabilité un dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel sauf impossibilité absolue comme par exemple une hospitalisation en soins complet. (Voir en ce sens 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] I – Sur la recevabilité du mémoire additionnel produit le 30 janvier 2001 : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Qu'il est irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; II – Vu le mémoire personnel produit le 21 décembre 2000 ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
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[…] Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1993, 92-84.816, Inédit
[…] Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
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