Article 584 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
4 textes citent l'article

Commentaires40


3Pourvoi en cassation : spécificités de la demande d’aide juridictionnelle
Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 6 octobre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-80.536, Inédit
Rejet

[…] I – Sur la recevabilité du mémoire additionnel produit le 30 janvier 2001 : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Qu'il est irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; II – Vu le mémoire personnel produit le 21 décembre 2000 ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

 Lire la suite…
  • Procédure pénale·
  • Refus d'informer·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général·
  • Produit·
  • Personnel·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Tentative·
  • Juge d'instruction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1994, 93-85.537, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

 Lire la suite…
  • Conseiller·
  • Référendaire·
  • Tribunal de police·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général·
  • Masse·
  • Pourvoi·
  • Amende·
  • Véhicule·
  • Signature

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1993, 92-84.816, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

 Lire la suite…
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Transport routier·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Législation·
  • Amende·
  • Infraction·
  • En la forme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).