Article 585 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
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alinéa 3 du code de procédure pénale Huis clos de droit à la demande de la victime partie civile pour le jugement de certains crimes Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2017 Sommaire I. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft1328{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> - Cass. crim., 30 octobre 1985, n° 85-92109 SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; (...) […] 495-9 nouveau du code de procédure pénale ; 2. […] Code de procédure pénale ­ Article 199 ­ Article 306-1 ­ Article 312 ­ Article 315 ­ Article 400 ­ Article 400-1 ­ Article 535 d. Ordonnance n 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ­ Article 14 D.

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-80.536, Inédit
Rejet

[…] I – Sur la recevabilité du mémoire additionnel produit le 30 janvier 2001 : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Qu'il est irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ; II – Vu le mémoire personnel produit le 21 décembre 2000 ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1993, 92-21.280, Inédit
Irrecevabilité

[…] qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1 er , deuxième phrase, et 588 du même code ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 12-87.621, Inédit
Annulation

[…] Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que le mémoire n'est pas signé par le demandeur lui-même ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais sur le moyen, relevé d'office, pris de l'abrogation de la loi pénale ; Attendu que M. X… a été déclaré coupable d'avoir, étant étranger, pénétré irrégulièrement en France, sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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