Article 585-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est créé par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 42 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
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Marie Le Guerroué · Lexbase · 20 septembre 2023

www.argusdelassurance.com · 15 octobre 2015
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 2004, 04-80.101, Inédit
Cassation

[…] Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 2 février 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 décembre 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

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  • Permis de conduire·
  • Suspension·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Code pénal·
  • Retranchement·
  • Peine complémentaire·
  • Cour de cassation·
  • Dérogation·
  • Transcription

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2006, 05-87.734, Inédit
Rejet

[…] Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 décembre 2005, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 novembre 2005 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry était composée, » lors des débats ", de M. Y…, président, de M me Z… et de M. A…, conseillers ;

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  • Peine d'emprisonnement·
  • Fausse monnaie·
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  • Procédure pénale·
  • Document administratif·
  • Stupéfiant·
  • Ampliatif·
  • Cour de cassation·
  • Personnalité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2006, 05-87.304, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe respectivement les 16 janvier, 26 janvier et 21 mars 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 novembre 2005 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

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  • Agression sexuelle·
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  • Cour de cassation
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