Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre II : Des formes du pourvoi
Article 585-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est créé par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 42 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.
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[…] Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 2 février 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 décembre 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
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[…] Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 décembre 2005, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 novembre 2005 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry était composée, » lors des débats ", de M. Y…, président, de M me Z… et de M. A…, conseillers ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2006, 05-87.304, Inédit
[…] Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe respectivement les 16 janvier, 26 janvier et 21 mars 2006, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 novembre 2005 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
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