Article 585-1 du Code de procédure pénale

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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est créé par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 42 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
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Marie Le Guerroué · Lexbase · 20 septembre 2023

www.argusdelassurance.com · 15 octobre 2015
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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-85.611, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse est parvenu au greffe le 7 septembre 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 juillet 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-82.403, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 21 mai 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 24 mars 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2003, 03-81.121, Inédit
Rejet

[…] Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 mars 2003, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 29 janvier 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

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