Article 585-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
3 textes citent l'article

Commentaires11

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, 10-85.196, Inédit
Rejet

[…] Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 7 juillet 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 mai 2010 ; qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

 Lire la suite…
  • Cour de cassation·
  • Pourvoi·
  • Juridiction de proximité·
  • Dérogation·
  • Procédure pénale·
  • Recevabilité·
  • Ministère public·
  • Conseiller·
  • Jugement·
  • En la forme

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2012, 12-80.345, Inédit
Rejet

[…] Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 20 janvier 2012, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 décembre 2011 ; qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

 Lire la suite…
  • Cour de cassation·
  • Pourvoi·
  • Juridiction de proximité·
  • Dérogation·
  • Procédure pénale·
  • Recevabilité·
  • Ministère public·
  • Conseiller·
  • Jugement·
  • En la forme

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, 10-85.186, Inédit
Rejet

[…] Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 7 juillet 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 mai 2010 ; qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

 Lire la suite…
  • Cour de cassation·
  • Pourvoi·
  • Juridiction de proximité·
  • Dérogation·
  • Procédure pénale·
  • Recevabilité·
  • Ministère public·
  • Conseiller·
  • Jugement·
  • En la forme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).