Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre II : Des formes du pourvoi
Article 586 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
Commentaire • 1
Décisions • 76
[…] le 12 décembre 1989, a déclaré irrecevable le pourvoi n° W 89-10.610 qu'il avait formé contre une ordonnance rendue le 29 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Tarbes qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Attendu que l'arrêt d'irrecevabilité est intervenu aux motifs qu'aucun moyen n'était produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, […] toutefois, il n'établit pas que ce mémoire a été transmis à la Cour de Cassation dans les formes et délais prévus à l'article 586 du code précité ; Attendu, […]
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[…] « alors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, le tribunal de grande instance auprès duquel une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires est rendue, est tenu de transmettre au greffe de la Cour de Cassation l'ensemble du dossier comprenant outre l'ordonnance et la déclaration de pourvoi, la requête, les habilitations des agents des impôts et les pièces justificatives produites à l'appui de cette requête, lesquelles doivent avoir été cotées et paraphées par les soins du greffe du tribunal ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2023, 23-84.909, Inédit
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, […]
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[…] Les dispositions de l'article 706-141 du code de procédure pénale querellées, sont-elles contraires aux articles 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 et 34 de la Constitution, en ce que le législateur a méconnu sa compétence […] Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles du 23 septembre 2021 08/11/2021 21-85.813 Articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale Question : Les dispositions des articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne fixent pas, en matière de détention provisoire, de délai maximum impératif pour la transmission du dossier de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, de sorte que l'examen […] Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 9 novembre 2020 24/06/2021 W21-83.317
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