Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre II : Des formes du pourvoi
Article 587 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.
Commentaires • 6
Décisions • 67
[…] au paiement de ces impôts ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 485, 512 et 587 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de fraudes en matière d'impôts sur les sociétés ; […]
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[…] « alors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale, lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, le tribunal de grande instance auprès duquel une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires est rendue, est tenu de transmettre au greffe de la Cour de Cassation l'ensemble du dossier comprenant outre l'ordonnance et la déclaration de pourvoi, la requête, les habilitations des agents des impôts et les pièces justificatives produites à l'appui de cette requête, lesquelles doivent avoir été cotées et paraphées par les soins du greffe du tribunal ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2023, 23-84.909, Inédit
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, […]
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