Article 589 du Code de procédure pénale

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Version08/06/1960
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 127 () JORF 10 mars 2004

La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi pourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Commentaire1


1Cour de cassation
Cour de cassation

L'article 567-1-1 du code de procédure pénale permettant par une décision non motivée et ne rappelant pas les griefs de déclarer péremptoirement "non admis les pourvois non fondés sur un moyen sérieux de cassation", l'article 589 du code procédure pénale n'ouvrant le droit à opposition qu'aux seuls défenseurs au pourvoi n'ayant pas reçu de mémoire alors qu'il conviendrait d'ouvrir une telle possibilité de recours lorsque […] quelque reproches que ce soit, […] ce qui provoque manifestement un conflit d'intérêts et l& […] prévue par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 […]

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Décisions158


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 90-85.765, Inédit
Irrecevabilité

[…] Mais attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;

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  • Opposition·
  • Itératif·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Avocat général·
  • Date·
  • Emprisonnement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2010, 10-83.071, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'aux termes des articles 579 et 589 du code de procédure pénale, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation, n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés à l'appui du pourvoi ;

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  • Opposition·
  • Pourvoi·
  • Cour de cassation·
  • Procédure pénale·
  • Cour d'assises·
  • Conseiller·
  • Date·
  • Audit·
  • Notification·
  • Bénéfice

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2016, 15-86.262, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1, 589 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Cour d'assises·
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  • Pouvoir discrétionnaire
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