Article 589 du Code de procédure pénale

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Version08/06/1960
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 127 () JORF 10 mars 2004

La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi pourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Commentaire1


1Cour de cassation
Cour de cassation

L'article 567-1-1 du code de procédure pénale permettant par une décision non motivée et ne rappelant pas les griefs de déclarer péremptoirement "non admis les pourvois non fondés sur un moyen sérieux de cassation", l'article 589 du code procédure pénale n'ouvrant le droit à opposition qu'aux seuls défenseurs au pourvoi n'ayant pas reçu de mémoire alors qu'il conviendrait d'ouvrir une telle possibilité de recours lorsque […] quelque reproches que ce soit, […] ce qui provoque manifestement un conflit d'intérêts et l& […] prévue par l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 […]

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Décisions158


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 1997, n° 97-84.805

Si la partie qui avait formé une demande en cassation d'un arrêt de condamnation ne peut plus, conformément aux dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale, présenter de nouvelle demande aux mêmes fins lorsque la précédente a été rejetée par la chambre criminelle, le président de celle-ci tient de l'article 567-1 dudit Code le pouvoir de ne pas ordonner l'examen immédiat de l'opposition formée par ce demandeur à l'encontre de l'arrêt de rejet, une telle opposition n'étant ouverte qu'au seul défendeur, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code. (1).

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  • 1 du code de procédure pénale·
  • Article 567·
  • Opposition formée par le demandeur·
  • Président de la chambre criminelle·
  • Opposition à un arrêt de rejet·
  • Ordonnance de non·
  • Arrêt de rejet·
  • Opposition·
  • Admission·
  • Cassation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2016, 15-86.262, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 289-1, 589 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Juré·
  • Témoin·
  • Audition·
  • Cour d'assises·
  • Suppléant·
  • Procès-verbal·
  • Oralité·
  • Procédure pénale·
  • Serment·
  • Pouvoir discrétionnaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-85.755, Inédit
Irrecevabilité

[…] Qu'en effet, d'une part, aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Que, d'autre part, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code qui ne s'appliquent qu'à lui ;

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  • Arrêt de rejet·
  • Irrecevabilité·
  • Opposition·
  • Cassation·
  • Frontière·
  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Emprisonnement·
  • Cour de cassation·
  • Avocat général
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