Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Le premier tient à la peine elle-même, que définit l'article 131-21 du code pénal : la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Le second tient à la procédure, qui figure au titre XXIX du code de procédure pénale consacré aux saisies spéciales, dont l'article 706-141 énonce l'objet : garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation. […] avait confirmé la mesure sans répondre à cette articulation : la décision a été jugée insuffisamment motivée au regard de l'article 593 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…D'autre part, elle a admis que les prêts pouvaient relever de l'exception de l'article L. 511-7, 3°, alors que ce texte exige des liens de capital conférant un pouvoir de contrôle, et que la société ne détenait que 5 % du capital des sociétés franchisées. […] Quelle est l'exception des liens de capital ? […] La Cour s'appuie sur l'article 593 du Code de procédure pénale, qui impose que tout arrêt de la chambre de l'instruction comporte les motifs propres à justifier la décision, et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191 alinea 3 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 241 et 459 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 197 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, 8, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire :
Au civil, ils se séparent : le doute pèse sur celui qui devait prouver (article 1353 du code civil depuis le 1er octobre 2016, ancien article 1315). […] dispose que les conclusions des examens osseux ne peuvent à elles seules déterminer la minorité, et que « Le doute profite à l'intéressé ». […] Sa méconnaissance se censure au visa de l'article préliminaire, comme en 2021 ; son application se contrôle par la motivation (article 593 du code de procédure pénale). […]
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