Article 599 du Code de procédure pénale

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Version01/02/1986
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 68 art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.
En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1.
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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2021

575 du code de procédure pénale] ............................................................................................ 20 ­ Décision n° 2010­81 QPC du 17 décembre 2010, M. […] l'article 92 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel qui avait pour objet de donner une rédaction nouvelle au quatrième alinéa de l'article 515 du code de procédure pénale n'entrera pas en vigueur ; 73. […] de procédure pénale] 4. […] 575 du code de procédure pénale] ­ Décision n 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M.

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[…] Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; […]

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Décisions487


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1999, 98-82.301, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282 et 550 et suivants du Code de procédure pénale ; […] Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, dudit Code, l'accusée n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyens de cassation des prétendues nullités qu'elle n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

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  • Exploit·
  • Nullité·
  • Cour d'assises·
  • Juré·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1991, 90-81.806, Inédit
Rejet

[…] du délibéré, et du prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Rodolfo Y… Pisa et pris de la violation des articles 398, 485, 486, 520 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler le jugement du tribunal correctionnel rendu sans réouverture des débats par des magistrats qui n'avaient pas assisté à toutes les audiences consacrées aux débats, […] dès lors, les moyens, qui présentent cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne sont pas recevables par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Documents les relatant annexés à la procédure française·
  • Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné·
  • Exception de nullité de la procédure·
  • Actes accomplis à l'étranger·
  • Communication contradictoire·
  • Droit de la défense·
  • Recevabilité·
  • Acceptation·
  • Instruction·
  • Conditions

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1993, 92-80.182, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé devant les juges du fond la nullité de la procédure antérieure ou l'irrégularité de l'intervention du fonctionnaire des Douanes représentant son administration à l'audience de la cour d'appel ; que dès lors les moyens doivent être déclarés irrecevables par application des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale ;

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