Article 600 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2022, 21-85.850, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 600 du code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour se prévaloir du défaut de notification à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie d'une ordonnance de transmission de pièces pour cause de trouble mental, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

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  • Qualité pour se prévaloir du défaut de notification·
  • Notification du droit de se taire·
  • Chambre de l'instruction·
  • Partie civile·
  • Procédure·
  • Trouble mental·
  • Examen·
  • Procédure pénale·
  • Pièces·
  • Ordonnance

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 15-84.390 16-82.798, Inédit
Rejet

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1 er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; […] Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles6, § 3, a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 417, 459, 460, 600 et 802 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure pénale·
  • Convention européenne·
  • Homme·
  • Avant dire droit·
  • Qualités·
  • Personnel·
  • Violation·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ampliatif·
  • Épouse

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1993, 92-81.318, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que le moyen est irrecevable, en application de l'article 600 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Article 475-1 du code de procédure pénale·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Article 475·
  • Auteur de l'infraction·
  • Frais non recouvrables·
  • Partie intervenante·
  • Frais et dépens·
  • Mineur·
  • Véhicule·
  • Procédure pénale
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