Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Article 602 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'article 602 du code de procédure pénale prévoit que le rapport du conseiller rapporteur est fait à l'audience et est essentiellement oral, tout comme les réquisitions de l'avocat général. Si le rapport prend la forme d'un écrit, et même s'il figure au dossier, il appartient à son auteur et ne constitue pas une pièce de la procédure.
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[…] Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 602 du Code de procédure pénale ;
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[…] conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de cassation
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-82.105, Inédit
[…] Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
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L'article 1014 du code de procédure civile autorise la Cour de cassation à rejeter de manière non spécialement motivée les pourvois irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] tous les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation sont des arrêts spécialement motivés, rendus après que les parties ont déposé leur mémoire (articles 584 à 590 du code de procédure pénale) et après que les avocats des parties ont été entendus en leurs observations à l'audience (article 602 du code de procédure pénale). […] Pour le traitement des affaires civiles soumises à la Cour de cassation, […]
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