Article 603 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Commentaire1


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[…] 79. Les audiences de la chambre criminelle sont publiques et se déroulent selon le même processus que celles devant les autres juridictions (article 601 du code de procédure pénale). […] Après le vote sur l'adoption des conclusions dudit rapport, il est procédé à l'examen du projet d'arrêt dont chaque conseiller a reçu une copie huit jours à l'avance (article 603 du code de procédure pénale ; voir aussi « Pourvoi en cassation », article précité).

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Décisions127


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1998, 98-80.725, Inédit
Rejet

[…] Que, par ailleurs, les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

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  • Défaut de conformité·
  • Réquisition·
  • Convention européenne·
  • Permis de conduire·
  • Cour de cassation·
  • Ministère public·
  • Route·
  • Délibération·
  • Permis à points·
  • Infraction routière

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-82.105, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

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  • Réquisition·
  • Abrogation·
  • Ministère public·
  • Entrée en vigueur·
  • Permis à points·
  • Avocat général·
  • Cour de cassation·
  • Soutenir·
  • Code pénal·
  • Public

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 2000, 99-83.528, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

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  • Prévenu demandant à être dispensé de comparaître·
  • Prévenu non comparant ni excusé·
  • Prévenu représenté à l'audience·
  • Décision contradictoire·
  • Jugements et arrêts·
  • Tribunal de police·
  • Réassignation·
  • Comparution·
  • Dispense·
  • Procédure pénale
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