Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Article 603 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
Commentaire • 1
Décisions • 127
[…] Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Réquisition·
- Abrogation·
- Ministère public·
- Entrée en vigueur·
- Permis à points·
- Avocat général·
- Cour de cassation·
- Soutenir·
- Code pénal·
- Public
[…] Que, par ailleurs, les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Défaut de conformité·
- Réquisition·
- Convention européenne·
- Permis de conduire·
- Cour de cassation·
- Ministère public·
- Route·
- Délibération·
- Permis à points·
- Infraction routière
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1999, 98-87.174, Inédit
[…] Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Réquisition·
- Réseau routier·
- Cour de cassation·
- Ministère public·
- Péage autoroutier·
- Délibération·
- Permis à points·
- Infraction routière·
- Avocat général·
- Défaut
[…] 79. Les audiences de la chambre criminelle sont publiques et se déroulent selon le même processus que celles devant les autres juridictions (article 601 du code de procédure pénale). […] Après le vote sur l'adoption des conclusions dudit rapport, il est procédé à l'examen du projet d'arrêt dont chaque conseiller a reçu une copie huit jours à l'avance (article 603 du code de procédure pénale ; voir aussi « Pourvoi en cassation », article précité).
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