Article 603-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Est créé par : Loi n°67-523 du 3 juillet 1967 - art. 21 () JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Commentaire1


1[Point de vue] Vers la reconnaissance d’un principe général de motivation et de publicité des décisions judiciaires ?
Village Justice · 23 juin 2023

« Les dispositions de l'article 603-1 du Code de procédure pénale, en les termes « et les moyens produits », à la lumière de la pratique constante de la Chambre criminelle, portent-elles atteinte aux principes de publicité et de motivation des décisions judiciaires en toute matière, tels qu'ils s'évincent de la combinaison des articles 12, 15 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce que ces dispositions […] ne s'appliquent pas aux moyens dont l'admission est refusée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, dissimulant par là même la teneur desdits moyens aux yeux des tiers, alors :

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 août 2023, 23-83.513, Inédit

[…] « Les dispositions de l'article 603-1 du code de procédure pénale, en les termes « et les moyens produits », à la lumière de la pratique constante de la chambre criminelle, portent-elles atteinte aux principes de publicité et de motivation des décisions judiciaires en toute matière, tels qu'ils s'évincent de la combinaison des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que ces dispositions ne s'appliquent pas aux moyens dont l'admission est refusée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, dissimulant par là même la teneur desdits moyens aux yeux des tiers, alors :

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