Code de procédure pénale / Partie législative / Livre III : Des voies de recours extraordinaires / Titre Ier : Du pourvoi en cassation / Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Article 603-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Est créé par : Loi n°67-523 du 3 juillet 1967 - art. 21 () JORF 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 août 2023, 23-83.513, Inédit
[…] « Les dispositions de l'article 603-1 du code de procédure pénale, en les termes « et les moyens produits », à la lumière de la pratique constante de la chambre criminelle, portent-elles atteinte aux principes de publicité et de motivation des décisions judiciaires en toute matière, tels qu'ils s'évincent de la combinaison des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que ces dispositions ne s'appliquent pas aux moyens dont l'admission est refusée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, dissimulant par là même la teneur desdits moyens aux yeux des tiers, alors :
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« Les dispositions de l'article 603-1 du Code de procédure pénale, en les termes « et les moyens produits », à la lumière de la pratique constante de la Chambre criminelle, portent-elles atteinte aux principes de publicité et de motivation des décisions judiciaires en toute matière, tels qu'ils s'évincent de la combinaison des articles 12, 15 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce que ces dispositions […] ne s'appliquent pas aux moyens dont l'admission est refusée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, dissimulant par là même la teneur desdits moyens aux yeux des tiers, alors :
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