Article 605 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.
Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décisions367


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1993, 92-21.280, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de M e Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M me Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ; Attendu que le mémoire est signé de l'avocat et non du représentant légal de la personne morale auteur du pourvoi ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1996, 94-16.252, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 1993, 91-20.703, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 48 de l'ordonnance du du 1 er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 24 octobre 1991 ;

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