Article 605 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décisions367


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 1993, 92-21.280, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de M e Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M me Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de procédure pénale doit être signé du demandeur ; qu'en l'absence d'une telle signature, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ; Attendu que le mémoire est signé de l'avocat et non du représentant légal de la personne morale auteur du pourvoi ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1996, 94-16.252, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 605 du Code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1995, 94-84.404, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que le moyen est irrecevable ; II- Sur le pourvoi de Philippe A… : Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-8 du nouveau Code pénal, 184, alinéa 1 er , de l'ancien Code pénal, 53, 56, 59, 67, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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