Article 610 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 19 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :


- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;


- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;


- devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions39


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-87.733, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 215, 609-1, 610 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 11-84.551 12-85.642 12-85.643, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 609-1 et 610 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1993, 93-82.100, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 327 et 610 du Code de procédure pénale ; […]

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